Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2022, enregistrée le 18 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête présentée par l'association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA).
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 9 juillet 2022, l'association pour la défense du site de la Baine demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2022, par lequel le maire de Chaniers (Charente-Maritime) ou une personne ayant usurpé son titre et ses fonctions, a interdit le stationnement en bordure et sur la chaussée de la rue Colbert les 27 et 28 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. La requête de l'association pour la défense du site de la Baine, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2022 interdisant le stationnement en bordure et sur la chaussée de la rue Colbert à Chaniers (Charente-Maritime) les 27 et 28 mai 2022, n'est assortie d'aucun moyen et n'a pas été suivie d'un mémoire complémentaire dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association pour la défense du site de la Baine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la défense du site de La Baine.
Fait à Poitiers, le 22 septembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD