Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° AGR-0000136670 du 8 mars 2022 relatif au placement en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération.
Par une lettre en date du 25 avril 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (). La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. En dépit du courrier du 25 avril 2022 régulièrement adressé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyen, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 3 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,