Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Savi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 0041P0 en date du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCCV Marseille Callelongue un permis de construire relatif à la construction de deux bâtiments de 43 logements collectifs en R+3 et niveaux de sous-sol, sur un terrain cadastré 844 L n° 14 situé 90 rue de Callelongue à Marseille, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la SCCV Marseille Callelongue, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 23 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la SCCV Marseille Callelongue déclare accepter le désistement de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Marseille Callelongue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Marseille Callelongue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Marseille et à la SCCV Marseille Callelongue.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière