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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201938 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date28 juillet 2022
Numéro2201938
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A sollicite du tribunal des renseignements juridiques relatifs à sa situation professionnelle, et notamment à son régime indemnitaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Aux termes de l'article

R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Mme A, agente contractuelle territoriale, se borne à solliciter du tribunal des renseignements juridiques relatifs à sa situation professionnelle, et notamment à son régime indemnitaire, sans assortir sa requête d'aucune conclusion. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Isabelle Mme A.

Fait à Amiens, le 28 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance