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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201942 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2201942
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A fait appel à l'indulgence du tribunal, à la suite de la décision du préfet de l'Isère du 1er mars 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour six mois.

Elle soutient que :

- elle n'a aucun antécédent et ne consomme plus de stupéfiants désormais ;

- elle a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle et craint de se retrouver au chômage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".

2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu pour six mois la validité du permis de conduire de Mme A, il n'a pas le pouvoir de réduite la validité de cette suspension. L'argumentation à caractère purement gracieux relative à son activité professionnelle présentée par la requérante, qui ne conteste pas les motifs qui ont entraînés la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.