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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201944 · 21 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 octobre 2022
Numéro2201944
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial datée de février 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 21 juillet 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 21 juillet 2022 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " et réceptionnée par cette dernière le 29 août 2022 à 14h10. Toutefois, le délai d'un mois imparti à M. A, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Cergy, le 21 octobre 202Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.