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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201946 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2201946
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 30 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a accordé la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 675,01 euros à hauteur de 837,41 euros, laissant à sa charge une dette de 718 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle indique que la dette de 718 euros a été effacée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a procédé à l'effacement de la dette de 718 euros restant due après la décision du 22 février 2022. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.