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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201947 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date30 août 2022
Numéro2201947
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A C a transmis au tribunal le 23 août 2022 un mémoire constitué de pièces.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que la production de Mme C devant le Tribunal enregistrée en tant que requête consiste en un ensemble de pièces adressées au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et destinées à compléter sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre du contentieux qui l'oppose aux époux B devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (numéro de RG 21 /02695). Par suite, et alors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à un conflit de voisinage qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, ladite requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 août 202Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE