Vu la procédure suivante :
Mme A C a transmis au tribunal le 23 août 2022 un mémoire constitué de pièces.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la production de Mme C devant le Tribunal enregistrée en tant que requête consiste en un ensemble de pièces adressées au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et destinées à compléter sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre du contentieux qui l'oppose aux époux B devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (numéro de RG 21 /02695). Par suite, et alors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à un conflit de voisinage qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, ladite requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 août 202Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE