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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201951 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date24 août 2022
Numéro2201951
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n°2201951 du 13 juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande de Madame B A, prescrit une expertise confiée à M. D C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant son habitation, située 207 chemin de la Grande Sure à Coublevie.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, Madame B A, représentée par Me Freire Marques, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2201951 du 13 juillet 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la commune de Coublevie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. Par ordonnance n°2201951 du 13 juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande de Madame B A, prescrit une expertise confiée à M. D C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant son habitation située 207 chemin de la Grande Sure à Coublevie.

3. La demande de Madame B A tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la commune de Coublevie. Dans ces conditions, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2201951 du 13 juillet 2022 sont étendues à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la commune de Coublevie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à l'expert.

Copie en sera adressée à la commune de Coublevie.

Fait à Grenoble, le 24 août 202Le juge des référés,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

2201951