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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201951 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 septembre 2022
Numéro2201951
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 et un mémoire le 8 septembre 2022 M. B C demande au tribunal d'annuler la décision de la CAF de la Haute-Garonne refusant de prendre en compte le rattachement de sa fille avant juillet 2021.

Par une lettre du 8 avril 2022, le tribunal a invité M. C, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. A l'appui de sa requête, M. C n'a pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 8 avril 2022, dont M. C a accusé réception le 12 avril 2022, le tribunal l'a invité à produire cette décision. M. C n'a pas produit la décision attaquée ni la preuve justifiant de la date du dépôt de sa réclamation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,