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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201952 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date16 septembre 2022
Numéro2201952
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B conteste la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Mme B conteste la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Il résulte de l'instruction qu'à la date de cette décision, laquelle constitue une mesure de police, la requérante était domiciliée 2 route des Creux à Néronde, dans le département de la Loire, situé, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200649pm