Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Gibaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 9 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme A informe le tribunal que par un arrêté en date du 5 juillet 2022, la commune de Bordeaux a retiré l'arrêté en litige, a reconnu imputable au service l'accident dont elle a été victime le 9 octobre 2020 et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,