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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2201953 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 août 2022
Numéro2201953
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2022 et le 16 mars 2022, M. B D et M. A C, représentés par Me Olivier, avocat, demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Le Panoramique et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d'avocats VEDESI, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B D et M. A C, représentés par Me Olivier, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la SCCV Le Panoramique, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action des requérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d'avocats VEDESI, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action des requérants et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. En premier lieu, M. D et M. C déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, le désistement des conclusions de la commune de Saint-Genis-Pouilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. D et M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Le Panoramique et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Genis-Pouilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la SCCV Le Panoramique.

Fait à Lyon, le 11 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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