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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201958 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date9 août 2022
Numéro2201958
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022 M. et Mme C B contestent la décision, en date du 30 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de délivrer à leur fille mineure A B, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ".

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B contestent une décision du président du conseil départemental de l'Yonne refusant à leur fille mineure A B la délivrance de la carte " mobilité inclusion ", mention " priorité ".

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ". La requête de M. et Mme B doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 9 août 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,