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Tribunal Administratif de Paris

n° 2201959 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2201959
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. B C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 28 mars 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du greffe du 28 mars 2022, notifié le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'il est réputé avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C A.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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