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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2201960 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date16 août 2022
Numéro2201960
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C et Mme A C demandent au tribunal l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. C un indu d'allocations familiales pour la période courant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France () bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre () ". L'article L.511-1 du même code précise que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ;(). " Aux termes de l'article L.142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() ". Et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. La requête présentée par M. et Mme C tend à l'annulation de la décision du

6 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'allocations familiales pour la période courant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret précité du

27 février 2015, de transmettre la requête de M. et Mme C au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

ORDONNE

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 16 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2201960