justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201961 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date6 juillet 2022
Numéro2201961
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. D et Mme A, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Lizier du 7 février 2022 n° PC 00926821A0013 portant permis de construire valant autorisation au titre du code du patrimoine délivré à M. C pour la réalisation d'un bâtiment d'exploitation agricole sur un terrain sis lieu-dit La Plaine à Saint-Lizier ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lizier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Le projet litigieux consiste en la construction d'un bâtiment d'exploitation agricole avec la création d'une surface de plancher de 366 m². M. D et Mme A soutiennent qu'ils sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet et que la construction projetée est susceptible d'impacter le cadre préservé dans lequel ils exercent leur activité de chambre d'hôtes et d'entraîner des nuisances sonores. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de la parcelle 273 et que cette parcelle jouxte la parcelle 249 appartenant à M. C. Toutefois, ils n'établissent pas que ce projet affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur construction dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se situe environ à 250 mètres de leur maison d'habitation, lieu d'exploitation de leur activité. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée, y compris dans leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E A.

Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2201961