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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201967 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date9 septembre 2022
Numéro2201967
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence pôle emploi de Chauny l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 6 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 5411-18 du code du travail, dans sa version à la date de la décision attaquée : " La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8 ". Selon cette dernière disposition : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 7 juin 2022 du directeur de l'agence Pôle emploi de Chauny constatant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 6 juin 2022, M. A n'a pas joint la décision prise sur le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées ou la preuve qu'il a formé un tel recours auprès du directeur régional de Pôle emploi. Malgré l'invitation à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours envoyée par le tribunal le 29 juin 2022, reçue par le requérant le biais de l'application informatique Télérecours citoyen le 29 juin 2022, M. A n'a pas produit la preuve qu'il a exercé, avant de saisir le tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 9 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de la réinsertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.