Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 30 août 2022 par laquelle le maire d'Arles a rejeté sa demande de réintégration au sein des services de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire d'Arles de prononcer sa réintégration au sein des services de la commune à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence, la décision en litige lui cause un préjudice immédiat dès lors que la commune d'Arles n'assurera pas sa rémunération le mois prochain ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision est insuffisamment motivée et porte atteinte à son droit à réintégration dans son administration d'origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2201973 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par un arrêté du maire d'Arles du 21 août 2017, M. A, attaché territorial principal, a été détaché auprès du syndicat de gestion des eaux du Brivadois à compter du 1er octobre 2017 pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 29 juin 2022 adressée au maire d'Arles et réceptionné le 30 juin 2022, il a demandé sa réintégration dans les services de la commune à l'issue de ce détachement, soit à compter du 1er octobre 2022. Si la commune s'est abstenue de répondre à cette demande, ce silence ne saurait faire naître une décision de rejet dès lors que la réintégration de M. A est de plein droit à l'issue de la période de détachement et soumise à la seule condition de présenter cette demande trois mois avant l'expiration dudit détachement.
3. Par suite, la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision faisant grief, se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2022.
La présidente,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Fre/eco