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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201973 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date23 septembre 2022
Numéro2201973
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 30 août 2022 par laquelle le maire d'Arles a rejeté sa demande de réintégration au sein des services de la commune d'Arles ;

2°) d'enjoindre au maire d'Arles de prononcer sa réintégration au sein des services de la commune à compter du 1er octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Par un arrêté du maire d'Arles du 21 août 2017, M. A, attaché territorial principal, a été détaché auprès du syndicat de gestion des eaux du Brivadois à compter du 1er octobre 2017 pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 29 juin 2022 adressé au maire d'Arles et réceptionné le 30 juin 2022, il a demandé sa réintégration dans les services de la commune à l'issue de ce détachement, soit à compter du 1er octobre 2022. Si la commune s'est abstenue de répondre à cette demande, ce silence ne saurait faire naître une décision de rejet dès lors que la réintégration de M. A est de plein droit à l'issue de la période de détachement et soumise à la seule condition de présenter cette demande trois mois avant l'expiration dudit détachement.

3. Par suite, la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision faisant grief, se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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