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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2201973 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 octobre 2022
Numéro2201973
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a retiré les allocations personnalisées au logement (APL).

Par une lettre en date du 14 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 14 avril 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. La requête de Mme B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2022, dont elle a accusé réception le 22 avril 2022, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201973