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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201974 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date21 juillet 2022
Numéro2201974
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse en ce qui concerne des facturations d'eau et d'assainissement et des saisies sur salaires effectuées pour avoir paiement des sommes correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 2224-11 et suivants du code général des collectivités territoriales que les services publics de l'eau et d'assainissement régis par les collectivités territoriales sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les litiges qui ont trait aux relations entre un service public à caractère industriel et commercial et un usager de ce service relève de la compétence de l'autorité judiciaire.

3. Il est constant que le litige qui oppose M. B à la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse est relatif aux sommes qui lui sont facturées comme usager du service des eaux et de l'assainissement régi par cette collectivité. Par suite, ce litige n'est pas porté devant une juridiction compétente pour en connaître. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 21 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.