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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2201976 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date13 septembre 2022
Numéro2201976
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme A B, représentée par Me Tancrède Le Coutour, avocat, demande au tribunal administratif :

1. à titre principal, d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de police lui a infligé une sanction financière d'un montant de 750 euros en raison d'un manquement aux règles de la sûreté aéroportuaire ;

2. à titre subsidiaire, de réduire ladite sanction financière au montant d'un euro ;

3. de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 9 juillet 2022, Mme B s'est désistée des conclusions présentées en l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.