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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201986 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2201986
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 mars 2018 et du 14 mars 2018 du ministère de l'intérieur lui retirant, respectivement, quatre points sur son permis de conduire.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les décisions contestées de retraits de points correspondant aux infractions commises les 5 mars 2018 et 11 mars 2018 ont été supprimées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a fait droit à la demande du requérant.

3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a reconstitué les huit points sur le permis de conduire de Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2018 et du 14 mars 2022 du ministère de l'intérieur lui retirant, respectivement, quatre points sur son permis de conduire sont devenues sans objet.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. A