Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 1er novembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2201996 du 19 mai 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision du 19 mai 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.