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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201998 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 septembre 2022
Numéro2201998
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 17 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté son recours contre l'arrêté du 22 novembre 2021 du recteur le reclassant à l'échelon 1, à compter du 20 septembre 2021, en tant que cet arrêté ne lui accorde aucun report d'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes a confirmé le rejet du recours de M. A tendant à ce que lui soit accordé un report d'ancienneté en lien avec son expérience professionnelle, au motif que les services effectués dans le commerce et l'industrie en lien avec la discipline enseignée peuvent être repris uniquement pour les disciplines de l'enseignement professionnel et technologique. M. A, qui dispense une discipline de l'enseignement général, ne peut donc pas prétendre à ce que son expérience professionnelle soit prise en compte dans son ancienneté. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que le cours qu'il dispense nécessite une grande expérience du monde anglophone qui s'acquiert avec de l'ancienneté. Ce faisant, il n'apporte aucune précision utile permettant d'apprécier la pertinence de son moyen et n'invoque la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire. Ses moyens sont ainsi de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,