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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2202009 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date31 août 2022
Numéro2202009
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B, représenté par Me Rodier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert vers la maison centrale de Saint-Maur ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le transférer à la maison centrale de Saint-Maur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. M. B soutient que le refus de changement d'affectation fait obstacle à la préparation de sa réinsertion sociale dès lors qu'il souhaite suivre une formation professionnelle à la maison centrale de Saint-Maur. Toutefois, l'objectif de réinsertion sociale n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Par suite, la décision de maintenir l'affectation de M. B à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

signé

G. FAVARD