Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'Académie Nancy-Metz, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre un arrêté de mi-temps thérapeutique à compter du 8 juillet 2022 d'une durée de trois mois dans les meilleures conditions possibles et en excluant tout moyen de transport.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il y a urgence à lui transmettre un arrêté d'affectation dès lors qu'elle a été contactée le 10 mai 2022 par deux agents du rectorat en vue de la réintégrer temporairement puis définitivement et qu'elle a répondu à ce courriel ;
- la mesure est utile ;
- la décision à intervenir ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité que, saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.
3. Si Mme B soutient qu'il y a urgence à enjoindre au recteur de l'Académie Nancy-Metz à prendre un arrêté de mi-temps thérapeutique à compter du 8 juillet 2022 pour une durée de trois mois, elle ne se prévaut d'aucun élément propre à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. L'une des conditions subordonnant le prononcé d'une mesure que le juge des référés peut prendre sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202012