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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2202017 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 juillet 2022
Numéro2202017
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension civile de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de M. B tendant à la révision sa pension civile de retraite afin de bénéficier d'une bonification pour enfants, au motif qu'il ne justifiait pas avoir interrompu son activité dans les conditions prévues par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il a élevé trois enfants, qu'il estime avoir été lésé financièrement, et soutient qu'un de ses anciens collègues, dans la même situation que lui, a obtenu la révision de sa pension. Toutefois, il ne conteste pas le motif précité opposé par le service des retraites de l'Etat, ni le motif également opposé, que l'absence de bonification constitue une erreur de droit ne pouvant être rectifiée que dans l'année qui suit la notification de sa pension. Ainsi, les moyens invoqués par M. B, sans portée utile au regard des motifs qui fondent la décision attaquée, sont inopérants. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,