Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 6 mai 2022, M. C B et Mme E A, représentés par Me Gras, avocate, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Priay a décidé d'acquérir par voie de préemption deux parcelles appartenant aux consorts D et situées sur le territoire de ladite commune et la lettre du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune leur a demandé de lui notifier par écrit leur accord sur cette acquisition ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Priay une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de celle produite par la commune de Priay, que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B et Mme A, le conseil municipal de la commune de Priay a, par délibération du 21 mars 2022 devenue définitive, retiré sa délibération du 7 février 2022 décidant d'acquérir par voie de préemption deux parcelles appartenant aux consorts D et situées sur le territoire de ladite commune. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2202023 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération du 7 février 2022 et de la lettre du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune a demandé à M. B et Mme A de lui notifier par écrit leur accord sur cette acquisition par voie de préemption. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202023 à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202023 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Priay.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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