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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202024 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date21 juillet 2022
Numéro2202024
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. C D représenté par Me Gharzouli demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Doubs en date du 15 mars 2022 et notifiée le 14 juillet 2022 ;

3°) d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire du préfet du Doubs en date du 15 mars 2022 et notifiée le 14 juillet 2022 ;

4°) d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans du préfet du Doubs en date du 15 mars 2022 et notifiée le 14 juillet 2022 ;

5°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

6°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A B pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de Pontarlier située dans le département du Doubs (25). Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. D relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon et doit, dès lors, lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est transmise au tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, au préfet du Doubs et à M. C D.

Fait à Nancy, le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Olivier Di B

N°2202024