Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 34172 21 M1502 du 22 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par l'association syndicale libre Le Parc des Mélias pour la construction d'un mur et la modification d'un local poubelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, l'association syndicale libre Le Parc des Mélias, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle ne confirme pas le maintien de sa requête après la notification de l'ordonnance du juge des référés du 31 mai 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022 et 5 juillet 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'association syndicale libre Le Parc des Mélias, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et que soit mise à sa charge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202559 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle ne confirme pas le maintien de sa requête après la notification de l'ordonnance du juge des référés n° 2202559 du 31 mai 2022. La requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, qui doit être regardée comme ayant la qualité de partie perdante, une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à l'association syndicale libre Le Parc des Mélias au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Mme B versera une somme de 750 euros à la commune de Montpellier et une somme de 750 euros à l'association syndicale libre Le Parc des Mélias en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Montpellier et à l'association syndicale libre Le Parc des Mélias.
Fait à Montpellier, le 12 juillet 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 202La greffière,
A. Junon