Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a classé sans suite la demande de M. B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif que M. B n'a pas produit l'original du jugement de déclaration tardive de sa naissance en langue française ni l'original de son acte de naissance. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il a rencontré des difficultés à obtenir les documents demandés, du fait de la situation prévalant à Haïti, son pays d'origine, et qu'il a sollicité un délai pour produire ces documents dont il dispose désormais. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, reconnaissant n'avoir pu fournir les documents requis pour obtenir la nationalité française. Il n'apporte aucune précision ni justification sur les démarches qu'il aurait engagées auprès des autorités haïtiennes. Il n'invoque aucun autre moyen pour contester la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,