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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2202032 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date19 septembre 2022
Numéro2202032
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de l'informer sur les raisons de l'inconstructibilité de leur propriété cadastrée section AR parcelle n° 67 par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vedène.

Elle fait valoir que son terrain est entouré de constructions et de lotissements et qu'il n'intéresse pas la SAFER.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. La requête de Mme B, qui se borne à verser au débat un extrait cadastral et la reprographie d'un courrier adressé au maire de Vedène sans apporter la preuve de son envoi ou sa réception, n'est dirigée contre aucune décision administrative. Au surplus, à supposer même qu'elle ait entendu contester un refus de modifier le PLU de la commune quant à la constructibilité de sa propriété, en se bornant à affirmer que son terrain est entouré de constructions et de lotissements et qu'il n'intéresse pas la SAFER, Mme B, qui ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition textuelle, invoque un moyen inopérant. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application des dispositions susmentionnées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.