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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202036 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date22 septembre 2022
Numéro2202036
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er aout 2022, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 12 septembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens () ".

3. M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative de l'article.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dandon.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 22 septembre 2022.

Le président,

O. ROUSSET

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,