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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2202037 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date14 octobre 2022
Numéro2202037
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Sibiaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'épouse d'un citoyen français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative dispose à cet égard : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié par voie administrative à la requérante le 12 août 2022 à 13h30. Ce dernier comportait l'indication des voies et délais de recours pour le contester. Toutefois, la requête de Mme C épouse B tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de Mme C épouse B qui est manifestement tardive, ne peut être régularisée et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC