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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2202038 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2202038
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 23 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Toutefois, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif formé en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.

4. La décision attaquée par Mme B comportait la mention de cette obligation de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La requête de Mme B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mars 2022 et dont elle a accusé de réception le lendemain, Mme B a produit, le 23 mars 2022, une copie de son recours administratif préalable obligatoire qu'elle a adressé le 22 mars 2022 au président du conseil départemental de l'Essonne, soit postérieurement à l'enregistrement de son recours contentieux. Toutefois, Mme B n'a pas redirigé ses conclusions contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle n'était d'ailleurs pas née le 23 mars 2022. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée pour ce motif comme irrecevable.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

6. Ni la requête présentée le 15 mars 2022 par Mme B, ni son mémoire produit le 23 mars 2022 sur le formulaire dédié, transmis par la juridiction administrative en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, ne contient l'exposé de moyen. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne satisfait pas non plus aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est entachée d'une seconde irrecevabilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.