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Tribunal Administratif de Caen

n° 2202040 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date6 octobre 2022
Numéro2202040
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A conteste une décision prise par la maison départementale pour les personnes handicapées.

Une demande de régularisation a été adressée le 13 septembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, Mme B A conteste une décision qui aurait été prise par la maison départementale pour les personnes handicapées. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, le tribunal a adressé à la requérante, le

13 septembre 2022, un courrier lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été présenté au domicile de la requérante le 14 septembre suivant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale pour les personnes handicapées du Calvados.

Fait à Caen, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis