Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B saisit tribunal d'un " recours gracieux " afin d'obtenir " la révision " de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Toudon (Alpes-Maritimes) a retiré les délégations dont il était attributaire, en qualité de premier adjoint au maire, depuis la séance du conseil municipal de la commune du 30 mai 2020.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. B demande au tribunal " d'annuler sa requête ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire du 20 mai 2022, M. B demande au tribunal " d'annuler sa requête ". Cette demande doit être interprétée comme un désistement de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 28 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.