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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202047 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 juin 2022
Numéro2202047
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hervois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours en date du 12 janvier 2022 lui infligeant une sanction d'exclusion de deux ans de l'université ;

2°) d'enjoindre à l'université de Tours de le réinscrire en qualité d'étudiant de deuxième année de licence de psychologie ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Par un acte, enregistré le 17 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif qu'elle fait double emploi avec sa requête n° 2200214.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2202047 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 30 juin 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.