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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202050 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date15 septembre 2022
Numéro2202050
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 34172 21 M 0004 du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis d'aménager à la société Angelotti Aménagement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2021 dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Angelotti Aménagement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 2 et 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande qu'il soit donné acte du désistement de Mme A et que soit mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des mémoires enregistrés les 2 et 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Montpellier et à la société Angelotti Aménagement.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 septembre 2022.

La greffière,

A. Junon