Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 34172 21 M 0004 du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis d'aménager à la société Angelotti Aménagement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2021 dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Angelotti Aménagement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande qu'il soit donné acte du désistement de Mme A et que soit mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 2 et 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Montpellier et à la société Angelotti Aménagement.
Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 septembre 2022.
La greffière,
A. Junon