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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202053 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date25 août 2022
Numéro2202053
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A a transmis au tribunal des documents faisant état de sa situation de surendettement et de la composition de son foyer.

Par un courrier du 22 avril, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 26 avril suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de 15 jours, de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Malgré la demande expresse du 22 avril 2022 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman