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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202056 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date27 septembre 2022
Numéro2202056
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision du 13 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient qu'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " a été attribuée à Mme A.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 27 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.