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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202058 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2202058
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2022, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2202051 du juge des référés du tribunal du 22 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par l'ordonnance susvisée du 7 mars 2022, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2, a été adressée le 7 mars 2022, d'une part, à M. B par lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement présenté le 9 mars 2022 à l'adresse personnelle qu'il avait indiqué dans sa requête, et qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et, d'autre part, à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 7 mars 2022 à 16h51. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour se faire et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B doit être réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Feral

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.