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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202060 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 juin 2022
Numéro2202060
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l'association "Fédération nationale d'agriculture biologique" et l'association "Générations futures", représentées par Me Lafforgue, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a rejeté leur demande, présentée le 21 mars 2022, tendant au retrait de la décision du 16 novembre 2016 accordant à la société Top SAS le permis de commerce parallèle n° 2150752 relatif au produit dénommé "Fixy", ensemble cette dernière décision ;

2°) de condamner l'ANSES à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée créé une situation d'urgence, compte tenu de l'atteinte à l'environnement engendrée par la composition du produit litigieux qui contient du prosulfocarbe, et de l'atteinte aux intérêts économiques des agriculteurs de la filière biologique, dont les cultures sont contaminées par cette substance ;

- compte tenu de ces atteintes, la décision attaquée méconnaît les articles 29 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

- elle méconnaît le principe de précaution garanti par l'article 174 du traité de l'Union européenne, l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. À l'appui de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a rejeté leur demande, présentée le

21 mars 2022, tendant au retrait de la décision du 16 novembre 2016 accordant à la société Top SAS le permis de commerce parallèle n° 2150752 relatif au produit dénommé "Fixy", ensemble cette dernière décision, les associations requérantes n'ont pas joint de copie de leur requête tendant à l'annulation de ces décisions. Il s'ensuit que cette demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association "Fédération nationale d'agriculture biologique" et de l'association "Générations futures" est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Fédération nationale d'agriculture biologique" et à l'association "Générations futures".

Fait à Amiens, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.