Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A C, représenté par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de toutes ses armes de toute catégorie dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions quelle que soit la catégorie ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer ses armes ainsi que son permis de chasse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202068 du 27 avril 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.
3. Par une ordonnance n°2202068 du 27 avril 2022, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 29 avril suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. C au motif notamment qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202067