justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202068 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date23 août 2022
Numéro2202068
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 1er juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 508 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.

Il soutient qu'il n'est pas redevable de la somme compte tenu de la situation de son ancienne locataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. A demande l'annulation de la contrainte émise le 1er juin 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale. A l'appui de sa requête, il se borne à soutenir qu'il n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée compte tenu de la situation de son ancienne locataire, sans donner aucune précision ni fournir aucune pièce à l'appui de son argumentation sommaire. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A a été invité, par lettre du 29 juin 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé réception le 1er juillet 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Amiens, le 23 août 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.