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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202068 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date18 octobre 2022
Numéro2202068
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte du 28 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a mis à sa charge deux indus de prime d'activité d'un montant de 3 156,63 euros pour la période de septembre 2018 à novembre 2019 et de 2 116,11 euros pour la période de septembre 2017 à août 2018 ainsi que des indus d'allocations de rentrée scolaire et d'allocations de soutien familial.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la CAF conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un acte enregistré le 30 août 2022, Mme C indique avoir réglé sa dette et demande que sa procédure soit annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme C, par un acte enregistré le 19 septembre 2022, doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la CAF sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef