Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a désigné le collège Didier Daurat de Mirambeau (Charente-Maritime) comme l'établissement d'affectation de leur fils D B ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale d'inscrire leur fils au collège de Jonzac ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur demande de dérogation.
Par un acte enregistré le 1er septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 1er septembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 22 septembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD