Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction de la requête.
Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de l'intéressé, il a décidé de lui délivrer un titre de séjour et que ce titre est disponible à la préfecture.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée indique qu'au vu de la nouvelle demande de titre de séjour formée par M. A le 7 octobre 2021 en se prévalant d'un Pacs conclu avec une ressortissante française, il a décidé de lui délivrer un titre de séjour et que ce titre a été mis à la disposition du requérant en préfecture mi-mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,